Quels sont les vœux de jeûner, de prier, etc. dont on est tenu de s’acquitter ?
Un vœu formulé doit être respecté lorsque ces trois conditions sont réunies :
- Lorsqu’on a fait le vœu de faire quelque chose qui est obligatoire à l’origine, [telle qu’une prière, un jeûne etc.].
- Lorsque le rite en question est une servitude à part entière [ce qui n’est pas le cas de l’ablution, par exemple, qui n’est faite qu’en vue de la prière].
- Lorsque le rite qu’on a fait le vœu d’accomplir n’est pas déjà imposé par la loi. [Ainsi, on ne peut formuler le vœu de faire la prière du zhuhr puisqu’elle est déjà obligatoire].
On n’est donc pas tenu d’accomplir le vœu de faire ses ablutions, ni une prosternation consécutive à la lecture du Coran, ni de visiter un malade, ni d’accomplir ce qui est déjà obligatoire.
Le vœu d’affranchir un esclave, de faire une retraite, de prier une autre prière que les prières obligatoires, de jeûner un autre jeûne que les jeûnes obligatoires est par contre valable.
Si quelqu’un fait un vœu sans préciser le moment où il compte s’en acquitter (mutlaq) ou un vœu dépendant d’une condition, et que la condition se soit réalisée, il doit s’en acquitter.
Le vœu de jeûner les jours de fête ainsi que les jours du tashrîq est valable, mais il faut manger ces jours-là et les remplacer par d’autres jours. S’il les jeûne, il s’acquitte de son vœu, mais transgresse un interdit. Préciser le moment ou le lieu où l’on s’acquitte de son vœu, ou préciser la monnaie ou le pauvre qui fait l’objet d’un don peut ne pas être pris en compte par la suite ; ainsi, il est permis de jeûner le mois de Rajab à la place du mois
de Sha’ban, ou de prier deux rak’a en Egypte au lieu de les prier à La Mecque, ou de donner à un pauvre un autre dirham que celui qui lui était initialement destiné, et de donner à Zayd à la place de ‘Amr.
Lorsque le vœu dépend d’une condition, le vœu ne peut être accompli avant que la condition ne soit remplie.