Chapitre : La prière surérogatoire accomplie assis
Il est permis d’effectuer les prières surérogatoires assis, même si l’on est en mesure de se tenir debout mais le fidèle n’obtient que la moitié de la rétribution, sauf en cas d’excuse. Et il s’assied alors comme pour lire le tashahhud, selon l’avis choisi.
Il est également permis de terminer la prière assis en l’ayant commencée debout, sans encourir de blâme selon l’avis le plus authentifié.
Chapitre : La prière sur une monture
Il est permis d’accomplir les prières surérogatoires sur une monture, en dehors de la ville, en faisant des mouvements de tête, quelle que soit la direction prise par la monture. Il est permis de terminer à terre une prière commencée sur une monture, mais non l’inverse.
[Et il est permis de prier sur une monture avec des mouvements de tête] même s’il s’agit des prières surérogatoires qui suivent ou précèdent immédiatement les prières obligatoires. Selon Abû Hanîfah, on descendra de sa monture pour accomplir la prière surérogatoire du fajr car elle est plus recommandée que les autres.
Il est permis, à celui qui trouve des difficultés, de s’appuyer sur quelque chose sans encourir de blâme. Mais sans excuse, cela est blâmable car cela constitue une inconvenance.
Une impureté sur une monture n’invalide pas la prière, qu’elle soit sur la selle (ou harnais) ou sur les étriers selon l’avis le plus authentifié.
Et la prière accomplie par une personne en marche n’est unanimement pas valide.
Chapitre : Les prières strictement obligatoires (fard) et obligatoires (wâjib) accomplies sur une monture
Il n’est pas valide d’accomplir, sur une monture, une prière strictement obligatoire ou une prière obligatoire telle que le witr, une prière consécutive à un vœu, une prière surérogatoire commencée puis interrompue, une prière funéraire ou une prosternation consécutive à la lecture d’un verset si celui-ci a été lu à terre sauf en cas de nécessité comme la crainte d’un brigand qui menace directement la personne, sa monture ou ses vêtements s’il venait à descendre de sa monture, ou encore la peur d’une bête féroce, le fait de se trouver dans un endroit boueux, de monter sur une bête récalcitrante (indomptée), ou de ne trouver personne pour l’aider à remonter sur sa monture dû à son incapacité.
La prière dans un palanquin
La prière accomplie dans un palanquin fixé sur une monture doit être considérée comme une prière sur celle-ci, qu’elle soit en marche ou à l’arrêt. Mais si l’on place des pieds en bois sous le palanquin, de façon qu’il soit fixé au sol, il devient alors tout à fait comparable à une maison, et on peut y prier les prières obligatoires debout.
Chapitre : La prière dans une barque ou sur un bateau
Selon Abû Hanîfah, accomplir la prière obligatoire assis en faisant les inclinaisons et les prosternations dans un bateau en marche est valide même sans excuse. Selon les deux compagnons, cela n’est valide que si l’on a une excuse comme le mal de mer ou l’impossibilité de sortir du bateau. Et il n’est par contre pas valide, dans un bateau, de prier en faisant uniquement des mouvements de tête selon l’unanimité.
Un bateau ancré en pleine mer et agité par un vent violent sera considéré comme un bateau en marche, et si la mer n’est pas agitée, comme un bateau arrêté selon l’avis le plus authentifié.
Si le bateau est attaché au littoral, la prière assise n’est pas valide à l’unanimité. En revanche, la prière debout est valide à condition qu’une partie du bateau touche la terre, sans cela, la prière n’est pas valide sauf impossibilité de sortir du bateau selon l’avis choisi.
Et celui qui prie dans un bateau s’orientera, en début de prière, vers la qiblah et se tournera en cours de prière si nécessaire afin de conserver la direction de la qiblah jusqu’à terminer sa prière, correctement orienté.