Chapitre : La prière du vendredi
Son statut :
La prière du Vendredi est une obligation individuelle pour chacun de ceux qui réunissent ces sept conditions :
- Être de sexe masculin,
- Être libre,
- Résider en ville ou dans la « banlieue » ou en un endroit qui a le même statut,
- Être en bonne santé,
- Ne pas être inquiété par un oppresseur,
- Avoir le plein usage de ses yeux,
- Avoir le plein usage de ses jambes.
Conditions de validité de la prière du vendredi :
Sept conditions sont requises :
- Être en ville ou en « banlieue »,
- Le chef de l’autorité ou son délégué [en tant qu’imam],
- Le temps du dhuhr, le jumu’a n’étant pas valable avant l’heure du dhuhr et est annulé par la sortie de son temps,
- Le sermon avant la prière, dans le temps du dhuhr, spécialement pour le jumu‘a,
- La présence d’au moins une personne assistant à la khutba, et remplissant certaines conditions, est requise,
- Le jumu’a doit être effectué en un lieu public permettant un libre accès à ceux qui désirent y assister.
- Un minimum de trois hommes outre l’imam est requis pour l’accomplissement de la prière, même s’ils sont esclaves, voyageurs ou malades, à condition qu’ils restent avec l’imâm au moins jusqu’à la prosternation (de la première unité). Et s’ils quittent l’imam après sa prosternation, ce dernier peut terminer sa prière du jumu’a. Mais s’ils le quittent avant la prosternation. la prière est invalidée. Le jumu’a n’est pas valable s’il est prié en compagnie d’une femme ou d’un enfant et deux hommes, et il est permis à l’esclave et au malade de faire l’imam.
Définition de la ville
La ville est tout lieu dans lequel il y a un mufti, un représentant de l’autorité et un juge qui fasse appliquer les lois et exécuter les peines légales, et dont les demeures de cette ville soient suffisamment nombreuses [litt. : qui atteignent le nombre de Mina]. Si le juge ou le gouverneur sont aussi juristes, les trois conditions sont respectées.
La prière du jumu’a est permise pendant le pèlerinage lorsqu’elle est dirigée par le Calife ou par le gouverneur du Hijâz [ou de La Mecque].
Du sermon et des sunnas auxquelles le khatîb doit s’astreindre :
Il est permis de réduire le sermon à une glorification (tasbîh) ou à une louange (tahmîd) bien que ce soit blâmable.
Les sunnas relatives au prône sont au nombre de dix-huit :
- Être en état de pureté,
- Couvrir la ‘awra,
- Être assis sur le minbar avant de commencer le prône,
- Faire l’appel à la prière, comme l’iqâma, devant lui,
- Après l’adhan, l’imam se tiendra debout,
- Et il s’appuie sur une épée qu’il tient dans sa main gauche dans les pays qui ont été conquis par la force uniquement et sans épée dans les pays conquis de manière pacifique,
- Il fait face aux gens,
- Il commence [en début de prône] par adresser à Dieu le Très-haut des louanges ainsi que les éloges dont Il est digne,
- Puis il prononce les deux professions de foi,
- Suivie de la prière sur le Prophète sur lui la grâce et la paix,
- Et il exhorte ensuite ses auditeurs et les rappelle à Dieu,
- Et il lit [au cours de la khutba au moins] un verset de Coran,
- Il prononce deux sermons,
- Il s’assoit entre les deux sermons,
- Il commence le deuxième sermon par de nouvelles louanges et de nouveaux éloges adressés à Dieu, suivis de la prière sur le Prophète – sur lui la grâce et la paix,
- Il y fait également des invocations en faveur des musulmans et des musulmanes, en demandant pardon pour eux à Dieu le Très-Haut,
- Le prédicateur doit veiller à se faire entendre des gens,
- Et il allége les deux sermons qui ne seront pas plus longs que les sourates du tiwâl al-mufasal. Il est blâmable d’allonger les sermons et de négliger une sunna.
Quand se rend-t-on à la mosquée ?
Dès le premier appel à la prière, il faut se rendre à la jumu‘a et cesser toute opération commerciale selon l’avis le plus authentifié. Lorsque l’imam sort [de sa pièce pour se diriger vers la chaire], on ne discute pas et on ne prie pas, et ce jusqu’à ce qu’il ait terminé sa prière.
Quels sont les actes blâmables pour les personnes présentes ?
Il leur est blâmable de manger, de boire, de jouer avec leurs vêtements, de se tourner, de rendre les salutations et de souhaiter à quelqu’un qui vient d’éternuer : « Que Dieu te fasse miséricorde ». Et l’imâm, quant à lui, ne salue pas lorsqu’il arrive sur le minbar.
Après l’appel à la prière, il est blâmable de sortir de la ville, tant qu’on n’a pas prié. Il est permis à celui qui prie le jumu‘a, alors qu’il n’est pas tenu de le faire, de le compter pour la prière obligatoire du dhuhr.
Il est interdit à celui qui n’a pas d’excuse de prier le dhuhr avant le jumu‘a ; et [si après avoir prié le dhuhr], il se dirige à la prière du vendredi alors que l’imam est encore à la mosquée pendant le temps du jumu‘a, son dhuhr accompli s’en trouve annulé, même s’il ne s’est pas joint à la prière.
A celui qui est dispensé d’accomplir le jumu‘a, il est blâmable d’accomplir le dhuhr en commun en ville le jour du jumu‘a ; cela est également blâmable au prisonnier.
Celui qui attrape la prière du jumu‘a alors que l’imam est en train de lire le tashhahud ou de faire une prosternation d’inadvertance, la complétera comme prière du jumu’a [, en faisant deux unités].
Et Dieu est le plus Savant.