Chapitre : L’essuyage sur les chaussons
Aussi bien l’homme que la femme, en état d’impureté mineure, sont autorisés à effectuer l’essuyage sur les chaussons [lors de la purification], même si ce sont des choses épaisses autre que du cuir, et qu’elles soient composées d’une semelle en cuir ou non.
Les conditions de sa permission :
- Qu’elles soient chaussées après avoir lavé les pieds même avant de compléter les ablutions, et à condition de les terminer avant que n’apparaisse un annulatif de l’ablution.
- Qu’elles recouvrent les chevilles [les malléoles]
- Qu’on puisse effectuer, avec ces chaussons, une marche continue. Il n’est ainsi pas permis d’utiliser des chaussons en verre, en bois ou en fer.
- Qu’elles soient exemptées, chacune d’elles, de trou d’une surface équivalente à trois doigts des plus petits doigts de pied.
- Qu’elles tiennent aux pieds sans attache
- Qu’elles empêchent l’eau d’atteindre la peau
- Qu’il reste de l’avant du pied une taille équivalente à trois doigts des plus petits doigts de la main. Et si l’avant du pied est coupé, on ne fera pas l’essuyage sur les chaussons même si le talon est présent.
La durée de validité de l’essuyage sur les chaussons :
Le résident pourra essuyer [sur les chaussons] durant une journée et une nuit, et le voyageur trois journées et ses nuits. Cette durée de validité commence à l’apparition de l’impureté symbolique avec enfiler les chaussons. Si le résident pratique l’essuyage puis voyage avant la fin de la durée de validité, il prolongera cette durée jusqu’à la fin de la durée du voyageur. Et si le voyageur s’établit après avoir essuyer un jour et nuit, il devra enlever les chaussons. Et dans le cas contraire, il terminera le délai jusqu’à finir un jour et une nuit.
L’obligation de l’essuyage sur les chaussons : La surface à essuyer est égale à trois doigts des plus petits doigts de la main en passant sur la partie supérieure de tout le pied.
Sa sunnah : Étendre les doigts écartés du bout des doigts de pied jusqu’au tibia.
Ses annulatifs sont au nombre de quatre :
- Tout ce qui annule l’ablution
- Enlever un chausson ne serait-ce que la majeure partie du pied vers le tibia du chausson
- Que l’eau pénètre dans la majeure partie d’un des deux pieds dans le chausson.
- La fin de la durée de validité à condition de craindre de perdre son pied en raison d’un froid
Pour les trois derniers points, seul le lavage des pieds sera requis.
[Note :] Il n’est pas permis de s’essuyer sur un turban, un couvre-chef, ce qui couvre le visage et des gants.
Chapitre : Les pansements et ce qui est similaire
Lorsqu’un membre saigne ou qu’un membre est blessé ou cassé, recouvert d’un tissu ou d’une attelle, et qu’il n’est pas possible de laver ce membre et de l’essuyer, on sera alors dans l’obligation d’essuyer la majeure partie de l’attelle qui recouvre le membre. Il suffira également d’essuyer la partie apparente du corps entre des bandages d’une blessure.
L’essuyage est comme le lavage, ainsi :
- Elle n’est pas limitée par une durée
- Elle n’est pas conditionnée par le fait de mettre cette attelle en état de pureté
- Il est permis d’essuyer une attelle située sur un pied et de laver l’autre pied
- Cet essuyage n’est pas annulé par son détachement avant la guérison
- Et il est permis de la changer pour une autre sans qu’il soit obligatoire de refaire l’essuyage dessus même s’il est méritoire de le refaire.
Lorsqu’une personne est atteinte de conjonctivite et qu’il lui est prescrit de ne pas laver son œil, ou qu’il a un ongle cassé sur lequel est appliqué un médicament, de la résine ou un pansement et que le fait de l’enlever lui porte préjudice, il lui sera alors permis d’essuyer par-dessus. Et si le fait d’essuyer est nuisible, il délaissera l’essuyage.
L’intention n’est pas nécessaire pour [valider] l’essuyage des chaussons, des attelles ou de la tête.